39. Pour l’application du premier alinéa de l’article 60.5 du Code des professions (chapitre C-26), l’accès aux documents contenus dans un dossier est gratuit. Toutefois, des frais n’excédant pas le coût de leur transcription, de leur reproduction ou de leur transmission peuvent être exigés.
La sage-femme qui entend exiger des frais en vertu du présent article doit informer le demandeur du montant exigible avant de procéder à la transcription, à la reproduction ou à la transmission des documents.